1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Arrêté du 15 janvier 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 15 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447757
Texte parentLEGITEXT000006078574
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