1. Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 37 320 F pour une personne seule et à 65 340 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1992 et à 37 980 F pour une personne seule et à 66 520 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1992.
Décret n°92-50 du 16 janvier 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1992.
TexteDécret n°92-50 du 16 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776339
Texte parentLEGITEXT000006078576
Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
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