1. Pour les installations ou parties d'installations visées par l'article 1er, les modalités pratiques d'application des mesures faisant l'objet de l'article 36 du décret du 14 novembre 1988 doivent répondre aux dispositions de l'article 413.2 de la norme NF C 15-100 susvisée ; celles de l'article 37 doivent répondre aux dispositions de l'article 411.2 et celles de l'article 39 aux dispositions de l'article 413.5 de ladite norme.
Arrêté du 8 janvier 1992 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 1992 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006679390
Texte parentLEGITEXT000006078579
Nota : Nota : Arrêté 2003-12-08 art. 3 : Les dispositions du présent arrêté restent toutefois applicables aux installations existantes.
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