Décret n°92-52 du 17 janvier 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 janvier 1992.

TexteDécret n°92-52 du 17 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006326573
Texte parentLEGITEXT000006078584
Référencearticle 1 du décret n°92-52 du 17 janvier 1992 (version du 18 janvier 1992)Légifrance →

1. Sur les céréales, indiquées ci-dessous, reçues par les collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours de la campagne 1991-1992, à la charge des producteurs :

2. - une taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.), applicable au blé tendre, au blé dur, à l'orge, au seigle, au maïs, à l'avoine, au sorgho et au triticale ;

3. - une taxe au profit de l'Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) et une taxe pour le financement des actions du secteur céréalier (F.A.S.C.), applicables au blé tendre, au blé dur, à l'orge, au seigle, au maïs, à l'avoine, au sorgho, au riz et au triticale.

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