1. Les producteurs grainiers ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 1er du présent décret.
Décret n°92-52 du 17 janvier 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1992.
TexteDécret n°92-52 du 17 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006326575
Texte parentLEGITEXT000006078584
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