1. Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme des trois taxes prévues à l'article 1er du présent décret.
Décret n°92-52 du 17 janvier 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1992.
TexteDécret n°92-52 du 17 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006326576
Texte parentLEGITEXT000006078584
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