Référencearticle 1 du décret n°92-53 du 17 janvier 1992 (version du 18 janvier 1992)Légifrance →
1. Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1991-1992 les taxes ci-après à la charge des producteurs :
2. - une taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) sur les graines de colza, navette et tournesol ;
3. - une taxe au profit de l'Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) sur les graines de colza, navette, tournesol, soja, pois, fève et féverole ;
4. - une taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) sur les graines de colza, navette, tournesol, soja, oeillette, ricin et carthame.
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