Référencearticle 2 du décret n°92-53 du 17 janvier 1992 (version du 18 janvier 1992)Légifrance →
1. La taxe au profit du B.A.P.S.A., la taxe au profit de l'A.N.D.A. et la taxe au profit du Cetiom sont assises sur :
2. - le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée pour la campagne par règlement du Conseil des communautés européennes ;
3. - le poids à la réception des graines protéagineuses livrées aux organismes collecteurs, ramené à la qualité type arrêtée pour la campagne par règlement du Conseil des communautés européennes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.