1. Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Décret n°92-59 du 17 janvier 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1992.
TexteDécret n°92-59 du 17 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006374249
Texte parentLEGITEXT000006078587
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