Décret n°92-59 du 17 janvier 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1992.

TexteDécret n°92-59 du 17 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006374255
Texte parentLEGITEXT000006078587
Référencearticle 3 du décret n°92-59 du 17 janvier 1992 (version du 19 janvier 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.

2. Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

3. Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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