Décret n°92-59 du 17 janvier 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1992.

TexteDécret n°92-59 du 17 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006374256
Texte parentLEGITEXT000006078587
Référencearticle 4 du décret n°92-59 du 17 janvier 1992 (version du 19 janvier 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont atteint dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon final du grade de leur corps d'intégration au ministère de l'agriculture et de la forêt sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade.

2. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

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