Décret n°92-59 du 17 janvier 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1992.

TexteDécret n°92-59 du 17 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006374259
Texte parentLEGITEXT000006078587
Référencearticle 7 du décret n°92-59 du 17 janvier 1992 (version du 19 janvier 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont opté pour le maintien de leur statut et ont demandé à être placés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt peuvent, avant tout renouvellement de ce détachement, demander à être intégrés dans leur corps de détachement.

2. Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté de service qu'ils ont acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006374259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.