Décret n°92-57 du 17 janvier 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-57 du 17 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006436420
Texte parentLEGITEXT000006078590
Référencearticle 1 du décret n°92-57 du 17 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 28 décembre 1976 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Trois voies de formation sont organisées dans les lycées: <<- la voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général; <<- la voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien; <<- la voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle selon des modalités d'organisation et de durée diversifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle. <<Les voies générale et technologique se composent: <<- d'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique; <<- d'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique. <<La voie professionnelle permet d'accéder à trois types de diplômes: le certificat d'aptitude professionnelle préparé selon des modalités d'organisation et de durée fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, le brevet d'études professionnelles préparé en deux années, le baccalauréat professionnel préparé en deux années. <<Le cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles constitue le cycle de détermination de la voie professionnelle. Il en va de même du certificat d'aptitude professionnelle lorsqu'il est préparé en deux années. <<Le titulaire d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle a la possibilité d'accéder au cycle terminal de la voie technologique, selon des modalités adaptées, ou au cycle terminal de la voie professionnelle conformément aux dispositions fixées par le ministre de l'éducation nationale. <<Le cycle de deux années conduisant au baccalauréat professionnel constitue le cycle terminal de la voie professionnelle.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006436420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.