1. Le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985 est arrêté par accord entre le préfet et le président du conseil général pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente et, pour l'année 1992, dans le délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret. A défaut d'accord, ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Décret n°91-1417 du 31 décembre 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1992.
TexteDécret n°91-1417 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006374232
Texte parentLEGITEXT000006078594
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