1. Le montant des dépenses de fonctionnement mentionnées à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 sera définitivement arrêté sur la base du compte administratif de 1991. Il sera actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour 1992.
Décret n°91-1417 du 31 décembre 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1992.
TexteDécret n°91-1417 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006374235
Texte parentLEGITEXT000006078594
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