Décret n°91-1417 du 31 décembre 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1992.

TexteDécret n°91-1417 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006374237
Texte parentLEGITEXT000006078594
Référencearticle 8 du décret n°91-1417 du 31 décembre 1991 (version du 19 janvier 1992)Légifrance →

1. Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont applicables aux services ou parties de services mentionnées à l'article 1er du présent décret sous réserve des modifications suivantes :

2. 1° Les dépenses prévues à l'article 3 sont celles des exercices 1982 à 1991 ;

3. 2° Elles sont actualisées en valeur 1991 suivant l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, puis en valeur 1992 suivant le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements constaté de 1991 à 1992 ;

4. 3° Pour l'application de l'article 8, la moyenne annuelle des dépenses à prendre en compte porte sur la période comprise entre les années 1977 et 1991 ; ces montants sont actualisés en valeur 1992.

5. L'état des dépenses d'équipements immobiliers mentionné au dernier alinéa de l'article 4 du présent décret est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006374237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.