Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - Peuvent faire l’objet d’apports à une société titulaire d’un office d’avoué : « a) L’exercice par un avoué démissionnaire ou par un gérant d’une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d’une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ; « b) L’exercice par un ou plusieurs ayants droit d’un avoué décédé, s’ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession d’avoué, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ; « c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l’office de l’avoué démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ; « d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l’exercice de la profession d’avoué ; « e) Les immeubles devant servir à l’établissement du siège de l’office ; « f) Toutes sommes en numéraire ; « g) L’industrie des associés, dans les conditions prévues par l’article 1843-2 du code civil. » Art. 11. - Le premier alinéa de l’article 14 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après : « Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement, ni vendues aux enchères publiques. » Art. 12. - L’article 16 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16. - L’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984, sous réserve des dispositions ci-après. « Une ampliation de l’arrêté de nomination prévu à l’article 5 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l’immatriculation et en informe le procureur général près la cour d’appel auprès de laquelle est fixé le siège de la société. « La société est dispensée d’insérer dans un journal d’annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. » Art. 13. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 17 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par les alinéas ci-après : « La société ne peut entrer en fonction qu’après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n’ont le droit d’instrumenter qu’à compter du jour où ils ont prêté serment. « L’associé qui a déjà prêté serment en qualité d’avoué n’a pas à renouveler son serment. « Tout associé qui n’a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d’associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l’article 32. »