Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - L’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984, sous réserve des dispositions ci-après. « Une ampliation de l’arrêté de nomination prévu à l’article 5 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l’immatriculation et en informe le procureur général près la cour d’appel auprès de laquelle est fixé le siège de la société. « La société est dispensée d’insérer dans un journal d’annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. » Art. 13. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 17 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par les alinéas ci-après : « La société ne peut entrer en fonction qu’après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n’ont le droit d’instrumenter qu’à compter du jour où ils ont prêté serment. « L’associé qui a déjà prêté serment en qualité d’avoué n’a pas à renouveler son serment. « Tout associé qui n’a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d’associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l’article 32. » Art. 14. - L’article 20 du décret du 20 novembre 1969 précité est modifié ainsi qu’il suit : I. - Il est ajouté, après le premier alinéa, l’alinéa ci-après : « Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d’une assemblée. » II. - Le second alinéa est remplacé par l’alinéa ci-après : « Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre de discipline ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société. » Art. 15. - Au deuxième alinéa de l’article 25 du décret du 20 novembre 1969 précité, le chiffre « deux » est remplacé par le chiffre « trois ». Art. 16. - L’article 27 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 27. - Toute convention par laquelle l’un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l’agrément du cessionnaire par les autres associés et, s’il y a lieu, de l’approbation du retrait du cédant prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d’avoué associé. « Cette requête est remise au procureur général près la cour d’appel auprès de laquelle la société a son siège. « Elle est accompagnée de l’expédition de l’acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l’un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions d’avoué ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l’ensemble de ses revenus et d’un budget prévisionnel. « Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties. « Le procureur général saisit la chambre de discipline des avoués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la requête. « Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n’a pas adressé au procureur général l’avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable. « Après réception de l’avis de la chambre ou après expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaître son avis, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l’ensemble des pièces et des documents. »