Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-66 du 20 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202148
Texte parentLEGITEXT000006078601
Référencearticle 27 du décret n°92-66 du 20 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - Toute convention par laquelle l’un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l’agrément du cessionnaire par les autres associés et, s’il y a lieu, de l’approbation du retrait du cédant prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d’avoué associé. « Cette requête est remise au procureur général près la cour d’appel auprès de laquelle la société a son siège. « Elle est accompagnée de l’expédition de l’acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l’un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions d’avoué ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l’ensemble de ses revenus et d’un budget prévisionnel. « Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties. « Le procureur général saisit la chambre de discipline des avoués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la requête. « Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n’a pas adressé au procureur général l’avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable. « Après réception de l’avis de la chambre ou après expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaître son avis, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l’ensemble des pièces et des documents. » Art. 17. - L'article 28 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : «

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