Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-66 du 20 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202155
Texte parentLEGITEXT000006078601
Référencearticle 34 du décret n°92-66 du 20 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 34. - L’article 57 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 57. - L’associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels. « La décision qui prononce l’interdiction d’un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur. « La décision qui prononce l’interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l’effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des avoués associés interdits. « Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. « Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d’administrateur soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits : « a) Des avoués, des sociétés d’avoués mentionnées au présent titre, des sociétés d’exercice libéral d’avoués ou des avoués associés ; « b) Des anciens avoués ou anciens avoués associés ; « c) Des clercs d’avoués répondant aux conditions d’aptitude exigées pour pouvoir être nommés avoués. « Si l’administrateur n’est pas avoué en exercice, il prête le serment exigé de tout avoué avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d’indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toute correspondance son nom et sa qualité d’administrateur, ainsi que le nom et l’adresse du siège de la société. « L’administrateur procède aux actes professionnels qu’il a mission d’accomplir. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.