Texte publié au Journal officiel
1. Art. 38. - La publicité de la cession de parts accompagnée, le cas échéant, d’une réduction du capital social, en application de l’article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, est accomplie selon les règles fixées par l’article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité. « Dans le cas prévu au septième alinéa de l’article 28, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la mise en demeure adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette mise en demeure. » Art. 24. - Le second alinéa de l’article 39 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après : « A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés. » Art. 25. - L’article 41 du décret du 20 novembre 1969 précité est complété par l’alinéa ci-après : « Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions de l’article 5 sont applicables. » Art. 26. - Le deuxième alinéa de l’article 42 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision d’augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice. » Art. 27. - Il est ajouté après l’article 44 du décret du 20 novembre 1969 précité les dispositions suivantes : « Art. 44-1. - Lors de l’entrée de nouveaux associés dans la société, une copie des arrêtés portant nomination de ces associés est adressée par la société au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés. » Art. 28. - L’article 45 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 45. - L’appellation de “société titulaire d’un office d’avoué”, à l’exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société. « Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre d’avoué, sa qualité d’associé d’une société titulaire d’un office d’avoué et l’adresse du siège de cette société. » Art. 29. - L’article 46 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 46. - Tout associé ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle d’avoués et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d’une société d’exercice libéral. » Art. 30. - Au premier alinéa de l’article 50 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « un tribunal de grande instance ou » sont supprimés. Art. 31. - Le troisième alinéa de l'article 51 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les alinéas suivants : « Toutefois, la chambre de discipline des avoués près les cours d’appel ne pourra comprendre, parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des avoués associés d’une même société. « Par dérogation aux dispositions des articles 15 (troisième alinéa), 34 et 36 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 précité, l’avoué démissionnaire membre d’un organisme professionnel, nommé avoué associé, continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l’organisme dont il tient son mandat. » Art. 32. - Le second alinéa de l’article 55 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après : « La société ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. » Art. 33. - Au premier alinéa de l’article 56 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « de suspension » sont remplacés par les mots : « d’interdiction ». Art. 34. - L’article 57 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 57. - L’associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels. « La décision qui prononce l’interdiction d’un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur. « La décision qui prononce l’interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l’effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des avoués associés interdits. « Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. « Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d’administrateur soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits : « a) Des avoués, des sociétés d’avoués mentionnées au présent titre, des sociétés d’exercice libéral d’avoués ou des avoués associés ; « b) Des anciens avoués ou anciens avoués associés ; « c) Des clercs d’avoués répondant aux conditions d’aptitude exigées pour pouvoir être nommés avoués. « Si l’administrateur n’est pas avoué en exercice, il prête le serment exigé de tout avoué avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d’indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toute correspondance son nom et sa qualité d’administrateur, ainsi que le nom et l’adresse du siège de la société. « L’administrateur procède aux actes professionnels qu’il a mission d’accomplir. » Art. 35. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l’article 58 du décret du 20 novembre 1969 précité l’alinéa ci-après : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 57 sont applicables en cas de destitution. » Art. 36. - L’article 59 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 59. - Les dispositions des alinéas 2 à 7 de l’article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée. « L’associé provisoirement suspendu de l’exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d’associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l’autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s’il n’est pas commis d’administrateur, à ceux des associés qui n’ont pas fait l’objet d’une suspension provisoire de l’exercice de leurs fonctions. » Art. 37. - Le troisième alinéa de l’article 60 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après : « Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l’article 57 et les dispositions des sixième et septième alinéas de ce même article sont applicables. » Art. 38. - Au premier alinéa de l’article 62 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « alinéa 1 » sont supprimés.