Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 · Article

Article 46

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-66 du 20 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202167
Texte parentLEGITEXT000006078601
Référencearticle 46 du décret n°92-66 du 20 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 46. - Tout associé ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle d’avoués et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d’une société d’exercice libéral. » Art. 30. - Au premier alinéa de l’article 50 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « un tribunal de grande instance ou » sont supprimés. Art. 31. - Le troisième alinéa de l'article 51 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les alinéas suivants : « Toutefois, la chambre de discipline des avoués près les cours d’appel ne pourra comprendre, parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des avoués associés d’une même société. « Par dérogation aux dispositions des articles 15 (troisième alinéa), 34 et 36 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 précité, l’avoué démissionnaire membre d’un organisme professionnel, nommé avoué associé, continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l’organisme dont il tient son mandat. » Art. 32. - Le second alinéa de l’article 55 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après : « La société ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. » Art. 33. - Au premier alinéa de l’article 56 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « de suspension » sont remplacés par les mots : « d’interdiction ». Art. 34. - L’article 57 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 57. - L’associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels. « La décision qui prononce l’interdiction d’un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur. « La décision qui prononce l’interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l’effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des avoués associés interdits. « Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. « Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d’administrateur soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits : « a) Des avoués, des sociétés d’avoués mentionnées au présent titre, des sociétés d’exercice libéral d’avoués ou des avoués associés ; « b) Des anciens avoués ou anciens avoués associés ; « c) Des clercs d’avoués répondant aux conditions d’aptitude exigées pour pouvoir être nommés avoués. « Si l’administrateur n’est pas avoué en exercice, il prête le serment exigé de tout avoué avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d’indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toute correspondance son nom et sa qualité d’administrateur, ainsi que le nom et l’adresse du siège de la société. « L’administrateur procède aux actes professionnels qu’il a mission d’accomplir. » Art. 35. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l’article 58 du décret du 20 novembre 1969 précité l’alinéa ci-après : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 57 sont applicables en cas de destitution. » Art. 36. - L’article 59 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 59. - Les dispositions des alinéas 2 à 7 de l’article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée. « L’associé provisoirement suspendu de l’exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d’associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l’autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s’il n’est pas commis d’administrateur, à ceux des associés qui n’ont pas fait l’objet d’une suspension provisoire de l’exercice de leurs fonctions. » Art. 37. - Le troisième alinéa de l’article 60 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après : « Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l’article 57 et les dispositions des sixième et septième alinéas de ce même article sont applicables. » Art. 38. - Au premier alinéa de l’article 62 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « alinéa 1 » sont supprimés. Art. 39. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 63 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par l’alinéa ci-après : « Lorsqu’une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. » Art. 40. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 65 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par les alinéas suivants : « Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les cas prévus aux articles 64, 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution. « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b, c , du cinquième alinéa de l’article 57. » Art. 41. - Au deuxième alinéa de l’article 66 du décret du 20 novembre 1969 précité, la référence à l’article 57, alinéas 5 et 6, est remplacée par la référence aux sixième et septième alinéas de l’article 57. Art. 42. - Au deuxième alinéa de l’article 68 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « éventuellement supprimé » sont supprimés. Art. 43. - Le second alinéa de l’article 71 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa suivant : « Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l’office dont la société est titulaire. » Art. 44. - L’article 72 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 72. - A la digilence du procureur de la République, une décision judiciaire prononçant la nullité de la société fait l’objet d’une insertion au Journal officiel de la République française et d’un dépôt d’une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés. » Art. 45. - Le premier alinéa de l’article 74 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après : « La dissolution anticipée prévue au 4° de l’article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix. » Art. 46. - Le deuxième alinéa de l’article 75 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après : « Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société la copie de l’expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.