Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 · Article

Article 54

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-66 du 20 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202175
Texte parentLEGITEXT000006078601
Référencearticle 54 du décret n°92-66 du 20 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 54. - Il est inséré dans le chapitre III du titre Ier du décret du 20 novembre 1969 précité la section 4 ci-après : « Section 4 « Nomination à un office créé d’un associé qui se retire pour cause de mésentente « Art. 89-2. - Lorsqu’un avoué entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention au siège de la cour d’appel dans laquelle est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux. « Le président de la chambre de discipline des avoués est appelé à présenter ses observations à l’audience. « Art. 89-3. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur général près la cour d’appel auprès de laquelle la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente. « Art. 89-4. - Le procureur général transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. « Art. 89-5. - La création de l’office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 12-2 à 12-7 du décret du 19 décembre 1945 précité. « Art. 89-6. - Le titulaire de l’office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu’aux avoués qui justifieraient d’un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.