Texte publié au Journal officiel
1. Art. 57. - L’associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels. « La décision qui prononce l’interdiction d’un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur. « La décision qui prononce l’interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l’effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des avoués associés interdits. « Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. « Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d’administrateur soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits : « a) Des avoués, des sociétés d’avoués mentionnées au présent titre, des sociétés d’exercice libéral d’avoués ou des avoués associés ; « b) Des anciens avoués ou anciens avoués associés ; « c) Des clercs d’avoués répondant aux conditions d’aptitude exigées pour pouvoir être nommés avoués. « Si l’administrateur n’est pas avoué en exercice, il prête le serment exigé de tout avoué avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d’indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toute correspondance son nom et sa qualité d’administrateur, ainsi que le nom et l’adresse du siège de la société. « L’administrateur procède aux actes professionnels qu’il a mission d’accomplir. » Art. 35. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l’article 58 du décret du 20 novembre 1969 précité l’alinéa ci-après : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 57 sont applicables en cas de destitution. » Art. 36. - L’article 59 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 59. - Les dispositions des alinéas 2 à 7 de l’article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée. « L’associé provisoirement suspendu de l’exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d’associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l’autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s’il n’est pas commis d’administrateur, à ceux des associés qui n’ont pas fait l’objet d’une suspension provisoire de l’exercice de leurs fonctions. » Art. 37. - Le troisième alinéa de l’article 60 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après : « Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l’article 57 et les dispositions des sixième et septième alinéas de ce même article sont applicables. » Art. 38. - Au premier alinéa de l’article 62 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « alinéa 1 » sont supprimés. Art. 39. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 63 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par l’alinéa ci-après : « Lorsqu’une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. » Art. 40. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 65 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par les alinéas suivants : « Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les cas prévus aux articles 64, 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution. « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b, c , du cinquième alinéa de l’article 57. » Art. 41. - Au deuxième alinéa de l’article 66 du décret du 20 novembre 1969 précité, la référence à l’article 57, alinéas 5 et 6, est remplacée par la référence aux sixième et septième alinéas de l’article 57. Art. 42. - Au deuxième alinéa de l’article 68 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « éventuellement supprimé » sont supprimés. Art. 43. - Le second alinéa de l’article 71 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa suivant : « Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l’office dont la société est titulaire. » Art. 44. - L’article 72 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 72. - A la digilence du procureur de la République, une décision judiciaire prononçant la nullité de la société fait l’objet d’une insertion au Journal officiel de la République française et d’un dépôt d’une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés. » Art. 45. - Le premier alinéa de l’article 74 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après : « La dissolution anticipée prévue au 4° de l’article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix. » Art. 46. - Le deuxième alinéa de l’article 75 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après : « Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société la copie de l’expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication. » Art. 47. - L’article 76 du décret du 20 novembre 1969 précité est complété par l’alinéa ci-après : « La dissolution de la société n’est effective qu’à compter de la publication de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française. » Art. 48. - L’article 78 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 78. - A la diligence du procureur de la République, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés. » Art. 49. - L’article 81 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 81. - Une expédition de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société ; le dépôt est effectué à la diligence du ministère public si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur et à la diligence de ce dernier dans le cas contraire. » Art. 50. - L’article 84 du décret du 20 novembre 1969 précité est modifié ainsi qu’il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « Pendant le délai prévu par l’article 26, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966 précitée » sont remplacés par les mots : « Dans le délai d’un an prévu à l’article 1844-5 du code civil » II. - Il est ajouté après le deuxième alinéa l’alinéa ci-après : « L’associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d’une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle. » III. - Au troisième alinéa, les mots : « par l’intermédiaire du procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance » sont supprimés. Art. 51. - L’article 85 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 85. - La société peut être dissoute dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil, si, à l’expiration du délai d’un an prévu par ce texte, la requête prévue au quatrième alinéa de l’article 84 n’a pas été remise au procureur général. « L’associé unique est de plein droit liquidateur de la société. » Art. 52. - Il est inséré après l’article 85 du décret du 20 novembre 1969 précité les dispositions suivantes : « § 7. - Dissolution de la société pour cause d’empêchement ou d’inaptitude de tous les associés. « Art. 85-1. - La société peut être déclarée dissoute d’office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d’office dans les conditions prévues à l’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée. « § 8. - Dissolution de la société pour cause de fusion. « Art. 85-2. - En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société. « La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix. « En l’absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d’un représentant spécial, aux mêmes conditions de majorité, par les assemblées décidant la fusion, les gérants des sociétés procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle. « Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10 et 10-1. « La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l’arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société. « § 9. - Dissolution de la société pour cause de scission. « Art. 85-3. - La scission d’une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission. « La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés, disposant des trois quarts des voix. « En l’absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d’un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité, par l’assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission. « Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-2 et 10-3. « Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés. » Art. 53. - La section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 3 « Nomination à un office créé d’un associé d’une société dissoute « Art. 86. - Lorsque la société a été dissoute, l’associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention au siège de la cour d’appel où la société dissoute a son siège doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l’arrivée du terme fixé par les statuts. « Art. 87. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives. « Le procureur général saisit la chambre de discipline des avoués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande. « Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n’a pas adressé au procureur général l’avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable. « Art. 88. - Le procureur général transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. « Art. 89. - La création de l’office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 12-2 à 12-7 du décret du 19 décembre 1945 précité. « Art. 89-1. - Le titulaire de l’office créé ne peut être éven-, tuellement tenu de verser d’indemnités qu’aux avoués qui justifieraient d’un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité. » Art. 54. - Il est inséré dans le chapitre III du titre Ier du décret du 20 novembre 1969 précité la section 4 ci-après : « Section 4 « Nomination à un office créé d’un associé qui se retire pour cause de mésentente « Art. 89-2. - Lorsqu’un avoué entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention au siège de la cour d’appel dans laquelle est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux. « Le président de la chambre de discipline des avoués est appelé à présenter ses observations à l’audience. « Art. 89-3. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur général près la cour d’appel auprès de laquelle la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente. « Art. 89-4. - Le procureur général transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. « Art. 89-5. - La création de l’office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 12-2 à 12-7 du décret du 19 décembre 1945 précité. « Art. 89-6. - Le titulaire de l’office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu’aux avoués qui justifieraient d’un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité. » Art. 55. - Au deuxième alinéa de l’article 90 du décret du 20 novembre 1969 précité, le mot : « dénomination » est remplacé par le mot : « appellation ». Art. 56. - L’article 92 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 92. - La constitution de sociétés régies par le présent titre ne peut avoir pour effet de réduire, dans le ressort d’une même cour d’appel, le nombre des avoués exerçant à titre individuel ou des sociétés civiles professionnelles d’avoués au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice. » Art. 57. - L’article 95 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 95. - Il n’est dû aucune indemnité en raison de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d’un nouvel associé. »