Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-66 du 20 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202128
Texte parentLEGITEXT000006078601
Référencearticle 7 du décret n°92-66 du 20 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Toute demande de nomination d’une société régie par le présent titre est présentée collectivement par les futurs associés au garde des sceaux, ministre de la justice. « La demande est adressée au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l’office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment d’une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu’un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d’eux entend faire face à ses échéances en fonction de l’ensemble de ses revenus et d’un budget prévisionnel. « Le procureur général saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande. » Art. 7. - Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 8 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par les alinéas ci-après : « Si quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n’a pas adressé au procureur général l’avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable. « Après réception de l’avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé au deuxième alinéa, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l’ensemble des pièces et documents. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.