Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-66 du 20 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202191
Texte parentLEGITEXT000006078601
Référencearticle 70 du décret n°92-66 du 20 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 70. - L’article 124 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 124. - Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est prononcée contre l’un des associés ou certains d’entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l’office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus provisoirement. « La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l’article 57 un nombre d’administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés. « Les sixième et septième alinéas de l’article 57 sont applicables à l’administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.