Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1992.

TexteDécret n°92-66 du 20 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202198
Texte parentLEGITEXT000006078601
Référencearticle 77 du décret n°92-66 du 20 janvier 1992 (version du 21 janvier 1992)Légifrance →

1. Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'avoué et les sociétés civiles existantes constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.

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