Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-66 du 20 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202130
Texte parentLEGITEXT000006078601
Référencearticle 9 du décret n°92-66 du 20 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Il n’est dû aucune indemnisation en raison des suppressions, transferts et créations d’offices d’avoué résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d’un nouvel associé. « Il en est de même dans le cas de dissolution de ces sociétés. « Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation : « La création d’un office supplémentaire dans les cas prévus aux articles 3 et 4 ; « La suppression de l’office dont la société est titulaire lorsqu’aucun associé ne bénéficie d’une nomination dans un office créé en application des dispositions des articles 86 à 89. « Les indemnités qui peuvent être dues à l’occasion de la création d’un office supplémentaire sont évaluées à l’expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d’origine. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l’expiration de ce délai. « Dans tous les cas prévus au troisième alinéa, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité. » Art. 9. - Il est ajouté dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 20 novembre 1969 précité, après l’article 9, les dispositions suivantes : « § 2. - Société titulaire d’un office d’avoué constituée par voie de fusion «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.