Décret n°92-69 du 16 janvier 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-69 du 16 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006439730
Texte parentLEGITEXT000006078603
Référencearticle 2 du décret n°92-69 du 16 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 3. - I. - Chaque commission comporte au moins dix membres et comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés. <<Toutefois, dans les établissements situés hors du territoire métropolitain, le nombre minimal des membres est fixé à six. <<II. - Les membres de chaque commission sont désignés comme suit: <<1o 30 p. 100 des membres au moins et 70 p. 100 au plus sont élus, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés, relevant de la ou des disciplines concernées; ces personnels doivent être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements dans les conditions prévues au 3o de l'article 6 ci-dessous; <<2o 30 p. 100 au moins des membres et 70 p. 100 au plus sont nommés par le chef d'établissement, après avis du conseil scientifique, parmi les membres élus appartenant à des commissions de spécialistes d'autres établissements et relevant de la ou des disciplines concernées. <<Dans la limite de 10 p. 100 de son effectif global, la commission peut comprendre des professeurs, maîtres de conférences ou personnels assimilés, titulaires, relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurant des enseignements dans les conditions prévues au 3o de l'article 6 ci-dessous, nommés dans les conditions prévues au 2o du présent article. Quand l'effectif sus-indiqué de la commission est inférieur à dix, la limite fixée au présent alinéa est portée à un. <<Lorsque le nombre des professeurs ou des maîtres de conférences affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées est inférieur à dix, tous les membres de la catégorie considérée font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du II du présent article, les intéressés sont considérés comme élus. <<Lorsqu'une commission de spécialistes se prononce sur des mesures individuelles relatives aux professeurs des universités, tous les professeurs titulaires relevant de la discipline affectés à l'établissement non membres de la commission peuvent siéger par décision du chef d'établissement prise sur proposition du conseil scientifique ou de l'organe qui en tient lieu siégeant en formation restreinte aux professeurs et personnels assimilés. <<Nul ne peut être simultanément membre de plus de trois commissions de spécialistes.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006439730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.