Décret n°92-69 du 16 janvier 1992 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-69 du 16 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006439731
Texte parentLEGITEXT000006078603
Référencearticle 3 du décret n°92-69 du 16 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Les quatre premiers alinéas de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Le mode d'élection des représentants des professeurs, des maîtres de conférences et des personnels assimilés est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir. <<Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort. <<Pour chaque commission de spécialistes, les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant, d'une part, les professeurs titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés, relevant de la ou des disciplines concernées; ces personnels doivent être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements dans les conditions prévues au 3o de l'article 6 ci-dessous. <<Tous les électeurs sont éligibles. <<Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006439731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.