Décret n°92-69 du 16 janvier 1992 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-69 du 16 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006439737
Texte parentLEGITEXT000006078603
Référencearticle 8 du décret n°92-69 du 16 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 12. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, lorsque le nombre des assistants appartenant à la ou aux disciplines concernées et affectés à l'établissement est au moins égal à deux, chaque commission de spécialistes est complétée par un représentant de ces personnels. <<Les représentants des assistants sont élus par les assistants appartenant à la ou aux disciplines concernées, affectés à l'établissement, et parmi eux. Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, sans qu'il soit fait application de l'article 5 ci-dessus. <<En cas de vacance en cours de mandat et lorsque les conditions de représentation de ces personnels sont toujours remplies, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. <<Lorsque les assistants élus en application du présent article sont appelés à siéger au sein de commissions de spécialistes, ces commissions sont complétées par un professeur ou assimilé relevant de la discipline, nommé par le chef d'établissement, après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux professeurs et aux personnels assimilés.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006439737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.