1. Les commissions de spécialistes constituées en application de la réglementation applicable antérieurement à la publication du présent décret restent compétentes jusqu'à l'installation des commissions de spécialistes constituées conformément aux dispositions du présent décret. Cette installation aura lieu au plus tard trois mois après la publication du présent décret.
Décret n°92-69 du 16 janvier 1992 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 22 janvier 1992.
TexteDécret n°92-69 du 16 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006439738
Texte parentLEGITEXT000006078603
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