Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 1992 au 30 avril 1995.

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TexteDécret n° 92-70 du 16 janvier 1992
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006439714
Texte parentLEGITEXT000006078604
Référencearticle 11 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 (version du 22 janvier 1992)Légifrance →

1. Chaque section du Conseil national des universités se divise en deux commissions composées chacune de la moitié des membres de la section. Les membres de la section désignent, par collège, les membres de ces commissions en respectant les proportions prévues à l'article 3 ci-dessus. Chacune des commissions doit être composée pour moitié au moins de membres élus.

2. Chacune de ces commissions exerce alternativement et pendant une durée d'un an :

3. 1° Les attributions relatives à la qualification des professeurs des universités et des maîtres de conférences ;

4. 2° Les autres compétences du Conseil national des universités mentionnées à l'article 1er du présent décret.

5. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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