Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2015.

TexteDécret n° 92-70 du 16 janvier 1992
RattachementTITRE III : REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES.
IdentifiantLEGIARTI000031124892
Texte parentLEGITEXT000006078604
Référencearticle 14 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 (version du 3 septembre 2015)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour des réunions de toutes les formations du Conseil national des universités, prévues aux articles 2 et 12-1 du présent décret et convoque les participants.

2. Les séances ne sont pas publiques.

3. Une formation du Conseil national des universités ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.

4. Le bureau de la formation concernée peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur.

5. Lorsque les sections l'estiment nécessaire, elles peuvent recourir à l'expertise de rapporteurs extérieurs pour l'examen des dossiers relatifs à la qualification, aux avancements, au suivi de carrière et à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche. Ces rapporteurs peuvent être choisis parmi les membres suppléants de la section.

6. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031124892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.