Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2015.

TexteDécret n° 92-70 du 16 janvier 1992
RattachementTITRE III : REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES.
IdentifiantLEGIARTI000031124896
Texte parentLEGITEXT000006078604
Référencearticle 15 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 (version du 3 septembre 2015)Légifrance →

1. L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé.

2. L'examen des questions relatives à la carrière et à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.

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