1. Les dispositions du 2° et du 3° de l'article 6 ci-dessus ne s'appliquent pas pour la constitution initiale du Conseil national des universités. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.
Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 22 janvier 1992.
TexteDécret n° 92-70 du 16 janvier 1992
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006439720
Texte parentLEGITEXT000006078604
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