1. Les membres de chaque commission de groupe sont désignés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. En ce cas, les élections sont organisées par groupe. Les électeurs sont éligibles dans le groupe dont relève la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.
Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 1992 au 30 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-70 du 16 janvier 1992
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006439704
Texte parentLEGITEXT000006078604
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