Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 1992 au 30 avril 1995.

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TexteDécret n° 92-70 du 16 janvier 1992
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006439704
Texte parentLEGITEXT000006078604
Référencearticle 5 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 (version du 22 janvier 1992)Légifrance →

1. Les membres de chaque commission de groupe sont désignés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. En ce cas, les élections sont organisées par groupe. Les électeurs sont éligibles dans le groupe dont relève la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.

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