1. Lors de la création d'une section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Les personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la section concernée.
Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 avril 2009.
TexteDécret n° 92-70 du 16 janvier 1992
RattachementTITRE II : ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES.
IdentifiantLEGIARTI000020554784
Texte parentLEGITEXT000006078604
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