Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 avril 2009.

TexteDécret n° 92-70 du 16 janvier 1992
RattachementTITRE II : ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES.
IdentifiantLEGIARTI000020554782
Texte parentLEGITEXT000006078604
Référencearticle 8 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 (version du 26 avril 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

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