1. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 avril 2009.
TexteDécret n° 92-70 du 16 janvier 1992
RattachementTITRE II : ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES.
IdentifiantLEGIARTI000020554782
Texte parentLEGITEXT000006078604
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.