Décret n°92-74 du 20 janvier 1992 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-74 du 20 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711429
Texte parentLEGITEXT000006078606
Référencearticle 5 du décret n°92-74 du 20 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Après l'article 33 du décret du 18 avril 1989 modifié susvisé, sont insérés les articles 33-1 et 33-2 ainsi rédigés: <<Art. 33-1. - Les agents des services hospitaliers parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. <<La proportion des agents des services hospitaliers hors catégorie par rapport à l'effectif total du corps des agents des services hospitaliers est fixée ainsi qu'il suit: <<15 p. 100, à compter du 1er août 1991; <<20 p. 100, à compter du 1er août 1992; <<25 p. 100, à compter du 1er août 1993; <<30 p. 100, à compter du 1er août 1994. <<Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée. <<Art. 33-2. - Les agents des services hospitaliers hors catégorie sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, au plus tard le 31 juillet 1996.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.