Décret n°92-75 du 21 janvier 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°92-75 du 21 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711434
Texte parentLEGITEXT000006078607
Référencearticle 2 du décret n°92-75 du 21 janvier 1992 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. La titularisation des agents mentionnés à l'article 1er s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° En ce qui concerne les agents occupant un emploi de même nature que celui qui correspond à l'un des corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé et le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé ainsi que celui du corps des techniciens de laboratoire et du corps des manipulateurs d'électroradiologie régis par le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les titulaires d'un diplôme ou titre exigés des candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans le corps d'accueil ;

3. 2° En ce qui concerne les agents occupant un emploi d'assistant de service social ou d'éducateur spécialisé et bénéficiant d'un indice de rémunération au moins égal à celui afférent au 1er échelon des corps de catégorie B correspondant, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des candidats aux concours externes de recrutement dans l'emploi de titularisation. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de ces examens ;

4. 3° En ce qui concerne les agents occupant un emploi de conseiller en économie sociale et familiale, d'éducateur technique spécialisé ou d'animateur de la fonction publique hospitalière et bénéficiant d'un indice de rémunération au moins égal à celui afférent au 1er échelon des corps de catégorie B correspondant, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours de recrutement dans l'emploi de titularisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe le programme et les modalités de ces examens ;

5. 4° En ce qui concerne les agents occupant un emploi d'éducateur de jeunes enfants et bénéficiant d'une grille de rémunération dont l'indice terminal brut est au moins égal à 453, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours de recrutement dans l'emploi de titularisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe le programme et les modalités de ces examens.

6. 5° En ce qui concerne les agents occupant un emploi de même nature qu'un emploi d'un corps autre que ceux visés aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ou qu'un emploi autre que ceux visés au 2° ci-dessus et bénéficiant d'une échelle de rémunération au moins égale à l'échelle de rémunération du premier grade du corps de catégorie B correspondant, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des candidats aux concours externes de recrutement dans le corps de titularisation. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de ces examens.

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