Décret n°92-75 du 21 janvier 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 janvier 1992.

TexteDécret n°92-75 du 21 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711435
Texte parentLEGITEXT000006078607
Référencearticle 3 du décret n°92-75 du 21 janvier 1992 (version du 22 janvier 1992)Légifrance →

1. L'agent titularisé dans les conditions prévues à l'article 2 est classé dans le corps ou emploi d'accueil en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics accomplis dans un emploi de niveau équivalent à celui du corps ou emploi auquel il accède.

2. L'intéressé conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son emploi antérieur.

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