Décret n°92-75 du 21 janvier 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°92-75 du 21 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711437
Texte parentLEGITEXT000006078607
Référencearticle 4 du décret n°92-75 du 21 janvier 1992 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 117 ou 118 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

2. En ce qui concerne les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article 2, le délai de six mois prévu au précédent alinéa court à compter de la publication du décret n° 93-660 du 26 mars 1993.

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