Décret n°92-75 du 21 janvier 1992 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 janvier 1992.

TexteDécret n°92-75 du 21 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711440
Texte parentLEGITEXT000006078607
Référencearticle 6 du décret n°92-75 du 21 janvier 1992 (version du 22 janvier 1992)Légifrance →

1. Les agents antérieurement titularisés dans un emploi et qui n'ont pas, en raison des règles statutaires applicables au corps ou à l'emploi d'accueil, bénéficié d'une prise en compte d'ancienneté en qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, ont un délai de six mois pour demander le report de leur nomination et leur reclassement sur la base des dispositions du présent décret à compter de sa date de publication.

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