1. Le montant des droits acquis ou en cours d'acquisition auprès des régimes d'assurance vieillesse déterminé conformément aux dispositions de l'article 4 ainsi que les prestations visées aux articles 2, 3, 5 et 9 sont revalorisés dans les conditions applicables respectivement aux régimes de retraite que gère la Caisse nationale des barreaux français.
Décret n°92-81 du 21 janvier 1992 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1992.
TexteDécret n°92-81 du 21 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776354
Texte parentLEGITEXT000006078613
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