Décret n°92-81 du 21 janvier 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 janvier 1992.

TexteDécret n°92-81 du 21 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776354
Texte parentLEGITEXT000006078613
Référencearticle 10 du décret n°92-81 du 21 janvier 1992 (version du 23 janvier 1992)Légifrance →

1. Le montant des droits acquis ou en cours d'acquisition auprès des régimes d'assurance vieillesse déterminé conformément aux dispositions de l'article 4 ainsi que les prestations visées aux articles 2, 3, 5 et 9 sont revalorisés dans les conditions applicables respectivement aux régimes de retraite que gère la Caisse nationale des barreaux français.

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