1. A titre transitoire, les membres de la nouvelle profession, anciens conseils juridiques, en activité au 1er janvier 1992, ne sont pas redevables de la contribution prévue à l'article L. 723-3, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale pendant les exercices 1992 et 1993. A partir de 1994 et pendant les deux exercices suivants, il est appliqué au montant de contribution à acquitter un abattement de 30 p. 100.
Décret n°92-81 du 21 janvier 1992 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1992.
TexteDécret n°92-81 du 21 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776359
Texte parentLEGITEXT000006078613
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