Décret n°92-81 du 21 janvier 1992 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 janvier 1992.

TexteDécret n°92-81 du 21 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776360
Texte parentLEGITEXT000006078613
Référencearticle 13 du décret n°92-81 du 21 janvier 1992 (version du 23 janvier 1992)Légifrance →

1. A titre transitoire, les membres de la nouvelle profession anciens conseils juridiques en exercice au 1er janvier 1992, âgés d'au moins cinquante ans à cette date, peuvent, lors de la liquidation de leurs avantages de retraite de base et complémentaire, bénéficier du service de ces avantages sans cessation de leur nouvelle profession.

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