1. Les droits en cours d'acquisition déterminés conformément aux dispositions de l'article 4 s'ajoutent lors de la liquidation des droits à la retraite des membres de la nouvelle profession anciens conseils juridiques non salariés, aux droits à la retraite acquis auprès de la Caisse nationale des barreaux français.
Décret n°92-81 du 21 janvier 1992 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1992.
TexteDécret n°92-81 du 21 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776352
Texte parentLEGITEXT000006078613
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