Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre II : De l'examen des demandes d'enregistrement de marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282408
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 10 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

2. a) Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

3. b) Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 ou être adopté comme marque par application de l'article 3 de cette même loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-10 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.