Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-100 du 30 janvier 1992
RattachementChapitre II : De l'examen des demandes d'enregistrement de marque.
IdentifiantLEGIARTI000006282409
Texte parentLEGITEXT000006078643
Référencearticle 11 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. 1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article 10, notification motivée en est faite au déposant.

2. Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.

3. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

4. 2° Dans le cas prévu au b de l'article 10, la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut.

5. 3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R712-11 du Code de la propriété intellectuelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.